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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                            Le 20 février 2019

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

·         En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

·         En complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

 

 

ERREUR MATERIELLE ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2019

AYANT POUR CONSEQUENCES

L’OMISSION DE STATUER AUX DEMANDES INTRODUCTIVES D’INSTANCE

 

 

 

                                                                                                                  :

                                                                                                                       Monsieur, Madame Le Président

                                                                                                                       Service des référés « EXPULSION »

                                                                                                                       T.I de TOULOUSE

                                                                                                                       40 avenue Camille Pujol

                                                                                                                       31500 TOULOUSE

 

Lettre recommandée avec AR : N° 1A 152 272 8686 1

 

Objet : Statuer ce que de droit dans le dossier enregistré sous la référence :

·         RG : N° 12-18-002013 SECTION BO1

Et pour graves erreurs matérielles ayant pour conséquence l’omission de statuer sur les demandes introductives d’instance.

·         En son ordonnance du 11 janvier 2019 : LABORIE André. / C - REVENU ET HACOUT : « Constitutive de faux en écritures authentiques »

 

                     Monsieur, Madame le Président

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma demande en considération.

·         Il a été relevé par un de vos magistrats dans l’ordonnance, les informations suivantes :

Soit :

Le juge des référés en son audience du 9 novembre 2018 a fait usage de faux en écritures publiques et authentiques du début jusqu’à la fin de sa décision :

·         Soit des décisions obtenues par la fraude des parties adverses.

Que ces décisions n’existent plus juridiquement elles ont été toutes inscrites en faux en principal et consommées par une procédure régulière conforme aux règles de droit.

 

I / Que pour motiver sa décision le juge des référés a collecté de fausses informations fournies par la partie adverse en faisant valoir un jugement du 26 juin 2014.

Que ce jugement du 26 juin 2014 a été obtenu par la fraude par Monsieur TEULE Laurent pour obtenir l’annulation :

Du procès-verbal de dépôt de documents portant inscription de faux enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 8 juillet 2008 et sa dénonciation par acte d'huissier du 23 juillet 2008 et concernant un acte notarié du 5 avril et 6 juin 2007

 

Du procès-verbal de dépôt de documents portant inscription de faux enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 9 août 2010 sa signification par acte d'huissier du 12 août 2010 et concernant un acte notarié du 22 septembre 2009.

 

Du procès-verbal de dépôt de documents portant inscription de faux enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 30 octobre 2013 sa signification par acte d'huissier du 4 novembre 2013 et concernant un acte notarié du 5 juin 2013.

En invoquant que les différentes procédures faites d’inscriptions de faux en principal ont été faites par Monsieur LABORIE André au vu du code NCPC qui n’existe pas !!!

·         Alors que celui-ci existait.

Le juge des référés a omis de vérifier l’exactitude de la décision du 26 juin 2014 nulle de droit soulevée par Monsieur LABORIE André :

D’autant plus que le juge ne pouvait prendre cette décision pour faire valoir ce que de droit.

Ce jugement du 26 juin 2014 obtenu « Par escroquerie au jugement » n’a même pas fait l’objet d’une signification par huissier de justice aux parties concernées.

Rappel des règles de droit :

·         L’exécution d’un jugement au bénéfice d’une partie civile doit suivre les règles du code de procédure civile applicable du moment.

Selon l'article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, ladite formule étant précisée dans le décret du 12 juin 1947.

Que toute exécution fondée sur un acte qui n'est pas revêtu de la formule exécutoire est affectée d'une nullité de fond.

Selon l'article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s'agit d'une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui qui s'en prévaut ait à justifier d'un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V, n° 470 ; Cour de Cassation, Civ 1er, 1er juillet 1992, Bull. Civ I, n° 194).

Selon une jurisprudence constante, la mesure d'exécution pratiquée en vertu d'un jugement non préalablement notifié est nulle.

Il résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l'inobservation des règles relatives aux actes de procédure doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

 

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. 

 

·         Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

 

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

 

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

 

·         « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Qu’en conséquence:

Le juge des référés a commis une grave erreur matérielle grave en faisant valoir la décision du 26 juin 2014 qui n’a plus aucune valeur de droit. « Non signifiée »

 

Que cette ordonnance n’a pas autorité de chose jugée car elle ne concerne pas :

·         Les mêmes causes.

·         Les mêmes demandes

·         Les mêmes parties.

Elle a été obtenue par escroquerie au jugement sur de fausses informations produites :

·         Je juge des référés se refusant de statuer.

Pour info :

flecheLe 12 août 2016 plainte au C.S.M contre Annie BENSUSSAN juge des référés qui s’est refusé de statuer.

OBJET Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

  

·         A l’ encontre de Madame Annie BENSUSSAN faisant fonction de vice-président au T.G.I de Toulouse  31000 ».

 

Plainte pour déni de justice.

 

·         Entrave à l’accès à la justice. Réprimés par (C. pén., art. 434-7-1)

 

Plainte pour complicité d’usages de faux en écritures publiques :

 

·         Sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal et pour des faits réprimés par l’article 441-4 du CP.

**

Que cette ordonnance du 6 avril 2016 n’a pas été signifiée par huissier de justice à Monsieur LABORIE André et ne peut faire valoir un quelconque droit au vu des textes ci-dessus.

 

SOIT AU VU DES FAUSSES INFORMATIONS

COLLECTEES PAR LE JUGE DES REFERES.

 

L’ordonnance rendue le 11 janvier 2019 constitue un faux en écriture publique, authentique.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

 

LES CONSEQUENCES

 

L’ordonnance du 11 janvier 2019 étant nulle et non avenue pour avoir relever de fausses informations produites par la partie adverse et dans le seul but de faire encore une fois obstacle à l’expulsion de Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde de la propriété toujours établie à Monsieur LABORIE André, un des propriétaires et qui est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que la rédaction de la décision du 11 janvier 2019 constitue une grave erreur matérielle, constitutive de faux en écritures publiques authentiques par l’usage d’acte faux qui n’ont plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit.

 

De tels faits constitutifs d’une infraction instantanée imprescriptible au vu des textes:

 

 Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·     Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·     Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Soit une information importante produite à la procédure d’erreur matérielle et omission de statuer sur les demandes introductives d’instance :

 

Ci-joint acte de citation correctionnelle pour l’audience du 21 février 2019 ou est repris les différents agissements :

 

·         De Monsieur TEULE Laurent

·         De Monsieur REVENU Guillaume

·         De Madame HACOUT Mathilde.

 

 

LES DEMANDES DE DROIT :

 

 

Reconvoquer les parties pour un débat contradictoire.

 

Vérifier les pièces invoquées par les parties adverses.

 

Rectifier la décision rendue du 11 janvier 2019 qui est nulle de plein droit et justifiant une grave erreur matérielle.

 

Prendre acte des agissements repris dans l’acte saisissant le tribunal correctionnel pour son audience du 21 février 2019.

 

Faire cesser immédiatement le trouble à l’ordre public que constitue la fraude au jugement par les fausses informations portées par les parties adverses et collectées par le juge des référés.

 

Faire cesser l’usage de faux en écritures publiques qui est une infraction continue imprescriptible.

 

Faire droit suite à l’omission de statuer aux demandes introductives d’instance.

 

Que l’urgence s’impose avant que cette affaire ne s’aggrave encore plus.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président l’expression de ma parfaite considération.

 

                                                                                                  Monsieur LABORIE André

                                                                                                    signature andré

 

Précédentes pièces en votre possession :

·         Note en délibérée enregistrée le 12 novembre 2018

 

·         Demande par mail au T.I de Toulouse le 31 janvier 2019 restée sans réponse.

 

·         Communication ce jour par auteur inconnu en lettre simple sans formule exécutoire de la décision du 11 janvier 2019.

 

·    fleche     Citation correctionnelle pour l’audience du 21 février 2019 reprenant les agissements calomnieux des parties adverses pour obtenir des décisions par escroquerie et sur de fausses informations produites.

 

L’entière procédure que vous retrouverez sur mon site destiné à toutes les autorités judiciaires et administrative ou vous pouvez consulter et imprimer toutes les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité.

Soit au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL

%202018/Refere%20expul%20REVENU%20HACOUT%207%204%202018.htm